Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale
Article L116-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2021
Modifié par : Décision n°2020-888 QPC du 12 mars 2021, v. init.
I.-Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement.
II.-Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque est frappé de l'interdiction prévue au I de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne prise en charge, accueillie ou accompagnée dans les conditions prévues par le I ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant sa prise en charge ou son accueil.
Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.
Commentaires • 76
Décisions • 44
[…] Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 13 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/04435 suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022 […] — dit que l'incapacité prévue par l'article L.116-4 du CASF ne s'applique pas à M. [M],
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[…] R e p r é s e n t é e p a r M e B é a t r i c e R A V I N A – T H U L L I E Z d e l a S E L A R L RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE […] Dans ses dernières conclusions (responsives) signifiées par voie électronique le 31 janvier 2017, il demande à la cour, au visa des articles L116-4 du code de l'action sociale et des familles, 1116, 1121 et 1382 du code civil, L132-8 et L132-13 du code des assurances, de :
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[…] — Débouté Mme [L] [W] épouse [ZI], Mme [N] [I] veuve [V] et M. [U] [I] de leur demande en nullité des legs par testaments olographes datés des 1er mars 2017 et 30 mars 2017 sur le fondement de l'article L 116-4 du code de l'action sociale et des familles, […] Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 04 juin 2019 rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse,
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