Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration / Chapitre unique
Article L331-8-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 30
Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.
Commentaires • 3
Décisions • 11
[…] Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de signalement des structures sociales et médico-sociales : " Les dysfonctionnements et événements mentionnés à l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent des catégories suivantes : / 1° Les sinistres et événements météorologiques exceptionnels ; / 2° Les accidents ou incidents liés à des défaillances d'équipement techniques de la structure et les événements en santé environnement ; / 3° Les perturbations dans l'organisation du travail et la gestion des ressources humaines ; / 4° Les accidents ou incidents liés à une erreur ou à un défaut de soin ou de surveillance ; […]
Lire la suite…- Action sociale·
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[…] M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-23.901 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre – section 1), dans le litige l'opposant : […] – la prise à témoin, dans un courrier du 8 mai 2018, de personnalités extérieures à l'association dans un litige interne et dans des termes que l'association a estimés outrageants à son endroit ; (?) que l'ADPEP 09 a notifié à M. [H], […] d'une part sur la portée disciplinaire du comportement critiqué ne se limitant pas à l'envoi de ce courrier et, d'autre part sur le bien-fondé de l'invocation des dispositions des articles L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…- Trouble manifestement illicite·
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- Alerte
3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 18 novembre 2020, n° 18/03859
[…] L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2020. […] L'absence de dénonciation des faits à l'agence régionale de la santé par l'employeur ne leur ôte pas le caractère fautif et ne concerne pas la relation entre la salariée et l'employeur. En outre, le décret d'application de l'article L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles imposant l'obligation d'information par l'établissement de tout acte ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge n'est entré en vigueur que le 1 er janvier 2017, soit postérieurement à la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur.
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L. 331-8-1 du code de l'action sociale et des familles - CASF) Les ESMS sont également soumis à d'autres obligations de signalement aux autorités.
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