Article L471-2-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 33

Un décret en Conseil d'Etat définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Commentaires2


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 31 octobre 2017

Ces services sont reconnus, par leur inclusion dans les schémas régionaux des mandataires judiciaires mais aussi par le code de l'action sociale et des familles et par le code civil, comme des acteurs incontournables de l'action tutélaire. […] sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux. […] Ainsi, aux termes du nouvel article L. 471-2-1 du CASF, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 mars 2018, 408512, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 471-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Un décret en Conseil d'État définit les cas dans lesquels tout mandataire judiciaire ou toute personne physique ayant reçu délégation d'un service mandataire peut exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs selon un mode d'exercice différent de celui pour lequel il a été initialement agréé ou habilité, dans des conditions permettant de garantir l'indépendance professionnelle de la personne exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le respect des droits et libertés de la personne protégée et la continuité de sa prise en charge. » ; […]

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