Article L472-1-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 34

L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, qui fixe la date à laquelle les dossiers de candidature doivent être déposés. Les conditions d'application du présent alinéa, notamment les informations qui doivent être fournies par les candidats, sont fixées par décret.

Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2.

Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de la prise en charge définis par décret en Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat dans le département délivre l'agrément aux candidats sélectionnés, après avis conforme du procureur de la République.

Tout changement dans l'activité, l'installation ou l'organisation d'un mandataire ou dans les garanties en matière de responsabilité civile prévues à l'article L. 472-2 doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. Tout changement affectant le respect des critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que la nature des mesures que le mandataire exerce nécessite la délivrance d'un nouvel agrément dans les conditions prévues au présent article.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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Décisions10


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2106848
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département () ». Aux termes de l'article L. 472-1 du même code : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire font l'objet, […]

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    2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 28 mars 2023, n° 2103859
    Rejet

    […] 1. M me D a déposé une demande d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs exerçant à titre individuel dans le cadre d'un appel à candidatures du 24 juillet 2020 lancé par le préfet de l'Hérault pour l'agrément, dans le département, de 15 mandataires et publié au recueil des actes administratifs conformément aux dispositions des articles D. 472-5-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […] Compte tenu de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles et de la circonstance qu'une simple information, transmise par mail, ne constitue pas un acte faisant grief, […]

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    3Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2016, n° 1300283
    Rejet

    […] 36-13-01-02-01 […] Considérant qu'en vertu des articles L. 472-1, L. 472-1-1, L. 472-5, R. 472-14 à R. 472-19 et R. 472-20 combinés du code de l'action sociale et des familles, les mandataires judiciaires à la protection de majeurs sont des personnes physiques qui, sur présentation de garanties de moralité et de formation, sont inscrites après proposition du chef d'établissement sur une liste d'aptitude établie par le préfet sur avis conforme du Parquet ; […]

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