Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées / Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Article L232-3-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 41
Le montant du plan d'aide ne peut dépasser un plafond défini par décret en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du présent code et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l'évolution de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] 1. Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1er janvier en application de l'article L. 232-3-1. ». […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, […]
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3. CAA de PARIS, 3ème chambre, 2 février 2021, 19PA00251, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. D'une part, l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. / Cette participation est calculée et actualisée au 1 er janvier de chaque année, en fonction de ses ressources déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et du montant du plan d'aide, selon un barème national revalorisé chaque année au 1 er janvier en application de l'article L. 232-3-1. ». […]
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De surcroît, l'article L232-3-1 du Code de l'action sociale et des familles, créé par la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et l'article R232-11 du même code disposent que le montant du reste à charge du bénéficiaire de l'APA doit être contenu dans le ticket modérateur calculé en fonction de ses revenus, aucun supplément à ce ticket modérateur n'étant exigible. Il lui demande en conséquence quelles mesures elle compte prendre afin que ces dispositions légales soient respectées dans l'ensemble des départements.
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