Article L113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 51

Est considéré comme proche aidant d'une personne âgée son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent ou un allié, définis comme aidants familiaux, ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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Village Justice · 3 avril 2023

« I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. […] Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 8 février 2024, n° 2303148
Rejet

[…] : / – le » gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; […] /- le « proche aidant » est la personne mentionnée à l'article L . 113 - 1 - 3 du code de l'action sociale et des familles […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 10 mai 2023, n° 22/01911
Infirmation

[…] En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen. Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L.5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L.113-1-3 u code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

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3Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 19 décembre 2022, n° 2005044
Annulation

[…] — il pouvait légitimement refuser cette aide au motif que le petit-fils de A D réside chez elle et qu'il était dès-lors tenu de la solidarité familiale au sens de l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles ;

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