Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées / Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Article L232-3-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 52
Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l'allocation personnalisée d'autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d'aide, en fonction du besoin de répit évalué par l'équipe médico-sociale lors de la demande d'allocation, ou dans le cadre d'une demande de révision, dans la limite d'un plafond et suivant des modalités fixées par décret.
Commentaires • 2
Créant un article L113-1 du code de l'action sociale et des familles, la loi du 28 décembre 2015 d'adaptation de la société au vieillissement a donné toute leur place au "proche-aidant", celui « qui vient, en aide de manière régulière et fréquente » et aux bénévoles pour compenser le manque de moyen en aides-soignants, médecins coordonnateurs, infirmiers, kinés, et autres professionnels de santé ou de soin qui manquent cruellement tout comme le manque de masques protecteurs qui va faire […] Les mesures de confinement permettent la circulation du proche-aidant « qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d'un bénéficiaire de l'APA » (Article L 232-3-2 du CASF et déclaration sur l'honneur prévue par l'article 1 du décret du 16 mars 2020)
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. […] Aux termes de l'article L. 232-3 du même code : « Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, […]
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2. Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 23 février 2023, n° 2103524
[…] 2. Aux termes de l'article R. 232-27 du code de l'action sociale et des familles : « La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article R. 232-28, le montant mensuel de l'allocation, le cas échéant le montant de la majoration mentionnée à l'article L. 232-3-2, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article R. 232-30, en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration précitée () ». […]
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L'article L. 232-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit un droit de répit pour le proche aidant dont l'aidé bénéficie de l'APA uniquement. […]
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