Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie / Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées / Sous-section 1 : Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Article L232-3-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 52
En cas de nécessité, le montant du plan d'aide peut être ponctuellement augmenté au-delà du plafond mentionné à l'article L. 232-3-1, jusqu'à un montant fixé par décret, pour faire face à l'hospitalisation d'un proche aidant.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les situations pouvant faire l'objet de l'augmentation prévue au premier alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles la demande d'aide est formulée et la dépense prise en charge par le département, en particulier en urgence.