Article L146-3-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 73

I.-Chaque maison départementale des personnes handicapées transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie son rapport d'activité annuel et les données normalisées relatives :

1° A son activité, notamment en matière d'évaluation pluridisciplinaire des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises ;

2° A l'activité et aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 241-5 ;

3° Aux suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;

4° Aux caractéristiques de ses usagers et à la mesure de leur satisfaction ;

5° Aux ressources et aux dépenses du fonds départemental de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-5 ;

6° A ses effectifs ;

7° Au montant et à la répartition des financements qu'elle a reçus.

Le rapport annuel et les données normalisées transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comportent des indicateurs sexués.

II.-Aux fins mentionnées au I, les maisons départementales des personnes handicapées recourent au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers.

III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles s'effectue la transmission normalisée des données.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 20 avril 2017, n° 2017-115

[…] A titre liminaire, la Commission relève qu'en application des articles 70 et 75 de la loi relative à l'adaptation de société au vieillissement précitée, qui ont complété les articles L. 14-10-1 et L. 247-2 du code de l'action sociale et des familles (CASF), les MDPH devront désormais utiliser un système d'information commun, conforme à des normes d'interopérabilité définies par la CNSA. Ces référentiels seront approuvés par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées pris après avis de la Commission. […] - transmettre les données à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 146-3 du présent code.

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Décret·
  • Système d'information·
  • Personnes·
  • Santé·
  • Finalité·
  • Traitement de données·
  • Traitement·
  • Accès·
  • Global
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).