Article L232-21-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2015

Entrée en vigueur le 30 décembre 2015

Est créé par : LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 74

I.-Chaque département transmet au ministre chargé des personnes âgées les données, précisées par décret, relatives aux décisions d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, ainsi que les informations individuelles relatives aux bénéficiaires.

II.-Le décret mentionné au I précise les conditions dans lesquelles s'effectue la transmission normalisée de ces données.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2015
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