Article D342-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : Décret n°2015-1873 du 30 décembre 2015 - art. 1

La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 juillet 2023, 471769, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 342-5 du code de l'action sociale et des familles, l'annexe 2-3-3 du même code fixe la formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement. […]

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  • Personne âgée·
  • Loyer·
  • Prestation·
  • Action sociale·
  • Établissement·
  • Prix·
  • Hébergement·
  • Conseil constitutionnel·
  • Famille·
  • Justice administrative
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