Article R233-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1

Le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé soumettent, pour avis, le projet de programme mentionné à l'article L. 233-1 au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut, à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 16 mai 2023, n° 2303135
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : « () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 9 mars 2023, n° 2116111
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : « () Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, […] décisions C-200/02 du 19 octobre 2004 et C-408/03 du

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