Article R233-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1

Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention mentionné à l'article L. 233-1 est adopté à la majorité des suffrages exprimés conformément aux règles fixées à l'article R. 233-14. Pour être adopté, le programme doit en outre recueillir la majorité des suffrages des membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article R. 233-13. Il est publié par le président du conseil départemental au recueil des actes administratifs du département.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 16 novembre 2023, n° 2309445
Rejet

[…] conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; […] Selon l'article R . 233 -1 de ce code : » () / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233 -1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, […] le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles . / () « . L'article R . 233 - 3 […]

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