Article R233-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016
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Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1

Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Sortie de vigueur le 4 juillet 2022

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