Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre III : Personnes âgées / Chapitre III : Prévention de la perte d'autonomie / Section 1 : Procédure d'élaboration et d'adoption du programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention
Article R233-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2016
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Version04/07/2022
Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1
Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10.
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