Article R233-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Est créé par : Décret n°2016-209 du 26 février 2016 - art. 1

Le programme en cours peut être révisé sans que toutefois cette révision puisse avoir pour effet d'augmenter de plus d'un an la durée initiale du programme. Le programme révisé est établi dans les conditions prévues aux articles R. 233-2 et R. 233-3.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2016

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