Article L226-3-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version16/03/2016
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Version30/09/2021
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Version09/02/2022

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 36 (V)

A des fins exclusives d'études, de recherche et d'établissement de statistiques publiques, au sens de l'article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l'Observatoire national de la protection de l'enfance et à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance les informations relatives aux mesures, mentionnées aux articles L. 222-3, L. 222-4-2, L. 222-5 et L. 223-2 du présent code, aux articles 375-2,375-3 et 375-9-1 du code civil, à l'article 1er du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs et à l'article 1183 du code de procédure civile, dont bénéficient des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans. Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance les informations relatives aux mesures prévues aux articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ainsi qu'aux mesures de placement, à quelque titre que ce soit, dans les centres définis à l'article L. 113-7 du code de la justice pénale des mineurs, aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de ces mesures avec les signalements ou mesures mentionnés à la première phrase du présent article, dans le cadre des missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 226-6 du présent code. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 9 février 2022
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Commentaires2


2Financement De La Recherche En Protection De L'Enfance
Mme Michelle Meunier, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 3 août 2017

L'ONPE est ainsi chargé en application de l'article L. 226-3-3 du code de l'action sociale et des familles de recueillir et d'analyser les informations anonymisées transmises par les départements relatives aux mineurs et jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection de l'enfance.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 20 janvier 2022, n° 2022-008

[…] les organismes chargés de la gestion d'un régime de base de la sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnées dans le code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles […] Obligation légale conformément aux dispositions des articles L. 226-3-3 et L. 221-3 du CASF

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  • Traitement·
  • Personne concernée·
  • Information·
  • Jeune·
  • Mineur·
  • Cnil·
  • Enfance·
  • Protection des données·
  • Protection·
  • Service

2CNIL, Délibération du 4 février 2021, n° 2021-023

[…] S'agissant de l'Observatoire national de la protection de l'enfance (ONPE), la Commission relève qu'en vertu des articles D. 226-3-3 et D. 226-3-5 du code de l'action sociale et des familles, les données transmises à l'ONPE doivent être anonymes. A cet égard, […] eu égard à la date d'adoption des dispositions législatives en cause, antérieures au RGPD, et au fait que l'article L. 226-3-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que les informations sont transmises aux fins d'exploitation conditionnée à la succession ou la simultanéité de[s] mesures , la volonté du législateur est de permettre la transmission à l'ONPE de données pseudonymisées au sens du RGPD.

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  • Commission·
  • Ministère·
  • Finalité·
  • Personne concernée·
  • Durée de conservation·
  • Acte·
  • Traitement de données·
  • Mineur·
  • Information·
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Documents parlementaires183

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