Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Article L222-5-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 17
Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi et de ressources.
Commentaires • 5
[…] présidée par le président du conseil départemental ou son représentant. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796837&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles ou de leurs représentants ; 15° D'un représentant du service intégré d'accueil et d'orientation mentionné au L. 345-2-4 du même code. […] veille à la mise en œuvre du protocole départemental d'accès à l'autonomie mentionné à l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles, évalue les actions mises en place dans ce cadre propose des modifications de ce protocole afin de l'améliorer.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Il résulte des dispositions mentionnées aux points 4 et 5 que lorsqu'un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans entend contester la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder le bénéfice d'une prise en charge dans le cadre des dispositions des sixième et septième alinéas de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale ou a décidé de mettre fin à une telle prise en charge, l'intéressé se doit, avant d'introduire un recours contentieux, de présenter auprès du président du conseil départemental le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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[…] – le département de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales en manquant à ses obligations dès lors que, d'une part, il n'a pas assuré sa scolarisation alors qu'il était mineur et a tardé à l'accompagner dans ses démarches de demande d'asile et, d'autre part, il a mis fin à sa prise en charge sans assurer son accompagnement vers l'autonomie conformément à l'article L. 222-5-2 du code de l'action sociale et des familles.
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 17 janvier 2018, 416953, Inédit au recueil Lebon
[…] M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de Paris de l'admettre au bénéfice de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles et d'organiser sa prise en charge par une maison d'accueil spécialisée, un foyer d'accueil médicalisé ou l'association « Le silence des justes » pendant une durée de 12 mois, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. […]
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[…] 2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié : […] « 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000046153499&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 222-8 du code de l'action sociale et des familles s'en trouve :
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