Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-3-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 18
Au terme de l'accueil d'un enfant par le service de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental s'assure qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 24 août 2016, n° 1607087
[…] — l'article L. 223-3-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les services de l'aide sociale à l'enfance et le président du conseil départemental s'assurent qu'un accompagnement permet le retour et le suivi de l'enfant dans sa famille dans les meilleures conditions ;
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