Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance
Article L223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2016
Est créé par : LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 21
Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection judiciaire, un document unique intitulé " projet pour l'enfant ", qui vise à garantir son développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance.
Le projet pour l'enfant est construit en cohérence avec les objectifs fixés dans la décision administrative ou judiciaire le concernant. Dans une approche pluridisciplinaire, ce document détermine la nature et les objectifs des interventions menées en direction du mineur, de ses parents et de son environnement, leur délai de mise en œuvre, leur durée, le rôle du ou des parents et, le cas échéant, des tiers intervenant auprès du mineur ; il mentionne, en outre, l'identité du référent du mineur.
Le projet pour l'enfant prend en compte les relations personnelles entre les frères et sœurs, lorsqu'elles existent, afin d'éviter les séparations, sauf si cela n'est pas possible ou si l'intérêt de l'enfant commande une autre solution.
L'élaboration du projet pour l'enfant comprend une évaluation médicale et psychologique du mineur afin de détecter les besoins de soins qui doivent être intégrés au document.
Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale et, le cas échéant, avec la personne désignée en tant que tiers digne de confiance ainsi qu'avec toute personne physique ou morale qui s'implique auprès du mineur. Ce dernier est associé à l'établissement du projet pour l'enfant, selon des modalités adaptées à son âge et à sa maturité. Le projet pour l'enfant est remis au mineur et à ses représentants légaux et est communicable à chacune des personnes physiques ou morales qu'il identifie selon les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Le projet pour l'enfant est transmis au juge lorsque celui-ci est saisi.
Il est mis à jour, sur la base des rapports mentionnés à l'article L. 223-5, afin de tenir compte de l'évolution des besoins fondamentaux de l'enfant. Après chaque mise à jour, il est transmis aux services chargés de mettre en œuvre toute intervention de protection.
Les autres documents relatifs à la prise en charge de l'enfant, notamment le document individuel de prise en charge et le contrat d'accueil dans un établissement, s'articulent avec le projet pour l'enfant.
Un référentiel approuvé par décret définit le contenu du projet pour l'enfant.
Commentaires • 9
Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. […] les conditions prévues à l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, jusqu'à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
Lire la suite…#8217;article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, le Conseil d'État a annulé l'ordonnance du juge du référé-liberté de première instance[123]. […] [1] J'adresse mes remerciements à Mme Johanna Benredouane pour l'organisation de cette recherche collective sur L'accès aux droits sociaux, ainsi qu'à Me Magalie Leroy et à Me Antoine Mary pour leurs précieux conseils lors de la rédaction de cet article.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] — les services de la protection de l'enfance ont méconnu les dispositions de l'article L 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L'article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (…) ». L'article L. 223-1-1 du même code dispose enfin que : « 1° Il est établi, […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 13 mars 2018, 418454, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L'article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (…) ». L'article L. 223-1-1 du même code dispose enfin que : « 1° Il est établi, […]
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[…] Cet article modifié oblige désormais le juge à ne confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs qu'après avoir fait évaluer par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L223-1-1 du Code de l'action sociale et des familles et après audition de l'enfant lorsque […]
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