Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 4 : Conditions d'accueil et d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille / Sous-section 1 : Conditions d'évaluation de la situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
Article R221-12 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1240 du 22 décembre 2023 - art. 1
I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :
1° Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que l'identification de leurs besoins en santé.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enfance et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.
II.-La contribution prévue au 2° du I du présent article est réduite, en tout ou partie, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de l'enfance et du budget, lorsque le président du conseil départemental :
1° N'a pas conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11 qui fixe les modalités selon lesquelles l'action de leurs services est coordonnée et ne justifie pas avoir pris de mesures d'organisation de présentation des personnes accueillies ;
2° A conclu avec le préfet de département ou, à Paris, avec le préfet de police, la convention mentionnée au V de l'article R. 221-11, mais ne justifie pas avoir pris les mesures prévues par cette convention ;
3° N'a pas transmis les informations prévues au III de l'article L. 221-2-4.
Commentaires • 19
Décisions • 7
[…] 2°) à titre subsidiaire, de juger que le décret du 23 juin 2020 ne contraint pas les départements, en signant la convention visée au II de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, à solliciter l'assistance du préfet prévue à l'article R. 211-11 de ce code, ni, dans cette hypothèse, à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « appui à l'évaluation de la minorité » (AEM) et d'enjoindre à l'Etat de tirer toutes les conséquences de cette constatation notamment en modifiant la convention-type prévue par l'arrêté R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles, fixée par l'arrêté du 16 octobre 2020 ;
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[…] — ses services prenaient en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance 36 mineurs non accompagnés supplémentaires le 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016, ce qui justifiait, par application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 23 juillet 2018, le versement par l'Etat d'une contribution de 468 000 euros au titre de l'année 2017. Toutefois, suite à une erreur matérielle dans la déclaration que ses services ont transmis à la ministre de la justice conformément aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat n'a tenu compte que d'une augmentation de six mineurs non accompagnés et lui a versé une contribution limitée à 72 000 euros ;
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 402890, Inédit au recueil Lebon
[…] Au demeurant, le décret prévoit, à l'article R. 221-12 qu'il insère dans le code de l'action sociale et des familles, un remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés par l'article L. 223-2 du même code, en confiant au comité de gestion du Fond national de financement de la protection de l'enfance le soin de définir les modalités de ce remboursement, de sorte que la requérante ne saurait critiquer utilement le montant du forfait. […]
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cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=&categorieLien=cid">code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 112-3, L. 221-2-4, L. 222-5, R. 221-11 et R. 221-12, R. 221-15-1 et suivants ;
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