Article R221-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 22 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1410 du 19 décembre 2019 - art. 1

I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II.


Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements.

II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département.

Cette clé est égale à la somme :

1° De la population totale du département rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, et ;

2° Du cinquième du rapport entre :

a) D'une part, la différence entre :

- le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ;

- le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ;

b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2019
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires11


www.revuedlf.com · 26 juin 2020

[…] [36] Art. 1er et 2 de l'arrêté du 28 juin 2019 pris en application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et relatif à la participation forfaitaire de l'État à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, NOR : SSAA1906009A, JORF n° 165 du 18 juillet 2019. […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 8 juillet 2022, n° 2109651
Rejet

[…] — ses services prenaient en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance 36 mineurs non accompagnés supplémentaires le 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016, ce qui justifiait, par application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 23 juillet 2018, le versement par l'Etat d'une contribution de 468 000 euros au titre de l'année 2017. Toutefois, suite à une erreur matérielle dans la déclaration que ses services ont transmis à la ministre de la justice conformément aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat n'a tenu compte que d'une augmentation de six mineurs non accompagnés et lui a versé une contribution limitée à 72 000 euros ;

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2Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 402890, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 9. L'article 1 er du décret attaqué insère dans le code de l'action sociale et des familles un article R. 221-13 qui dispose que : " I. – Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II. / Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements. / II. – (…) / Cette clé est égale à la somme : / 1° De la part de population des jeunes de 19 ans et moins dans le département rapportée à celle des jeunes de 19 ans et moins recensée dans l'ensemble des départements concernés, et ; […]

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