Article R221-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version27/06/2016
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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 27 juin 2016

Est créé par : Décret n°2016-840 du 24 juin 2016 - art. 1

I. - Le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice le nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille qui lui ont été confiés sur décision judiciaire et sont présents au sein du service d'aide sociale à l'enfance au 31 décembre de l'année précédente ou qui font l'objet d'un accueil provisoire d'urgence. Cette transmission intervient avant le 31 mars de l'année en cours.
II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nombre de mineurs présents au 31 décembre de l'année précédente est fixé à zéro.
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Entrée en vigueur le 27 juin 2016
Sortie de vigueur le 28 décembre 2023
8 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 21 septembre 2023

[…] ministère de la justice prévues à l'article R . 221 - 14 du code de l'action sociale et des familles et portant sur le nombre de mineurs non accompagnés pris en charge sur décision de justice au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022. […] 84 000 59 Nord 110 660 000 60 Oise 58 348 000 61 Orne 13 78 000 62 Pas-de-Calais 50 300 000 63 Puy-de-Dôme 220 1 320 000 64 Pyrénées-Atlantiques 27 162 000 65 Hautes-Pyrénées 5 30 000 66 Pyrénées-Orientales 14 […]

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blog.landot-avocats.net · 21 septembre 2023

[…] 2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié : […] 15° D'un représentant du service intégré d'accueil et d'orientation mentionné au L. 345-2-4 du même code. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000032773772&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 8 juillet 2022, n° 2109651
Rejet

[…] — ses services prenaient en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance 36 mineurs non accompagnés supplémentaires le 31 décembre 2017 par rapport au 31 décembre 2016, ce qui justifiait, par application de l'article R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 23 juillet 2018, le versement par l'Etat d'une contribution de 468 000 euros au titre de l'année 2017. Toutefois, suite à une erreur matérielle dans la déclaration que ses services ont transmis à la ministre de la justice conformément aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles, l'Etat n'a tenu compte que d'une augmentation de six mineurs non accompagnés et lui a versé une contribution limitée à 72 000 euros ;

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  • L'etat·
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2CNIL, Délibération du 20 janvier 2022, n° 2022-008

[…] les organismes chargés de la gestion d'un régime de base de la sécurité sociale légalement obligatoire ou du service des allocations, prestations et aides mentionnées dans le code de la sécurité sociale ou du code de l'action sociale et des familles […] le ministère de la justice, s'agissant notamment de la transmission du nombre total de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, qui ont été confiés au président du conseil départemental sur décision judiciaire et sont présents au sein de l'ASE au 31 décembre de l'année précédente ou qui feront l'objet d'un accueil provisoire d'urgence, conformément aux dispositions de l'article R. 221-14 du CASF ;

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