Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre II : Haut Conseil du travail social
Article D142-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-905 du 1er juillet 2016 - art. 1
Le Haut Conseil du travail social peut se faire communiquer par les services de l'Etat, en tant que de besoin, les éléments d'information et d'études dont ces derniers disposent, dès lors qu'ils lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de ses missions. Le Haut Conseil du travail social leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans leurs programmes d'études et leurs travaux statistiques.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Créteil, 8e chambre, 12 avril 2012, n° 09/02766
[…] AFFAIRE : D / Z […] — le code de la famille congolaise instauré le 17 Octobre 1984 prévoit en son article 812 que « les époux dont le mariage a été célébré devant l'Officier d'Etat Civil sans contrat de mariage préalable, avant l'entrée en vigueur du présent code, ont un délai de cinq ans pour prendre option conformément aux dispositions de l'article 142-4. […] en vertu de leur statut personnel qu'ils ont conservé alors même que le Congo était une colonie française, comme il résulte du décret du 07 Février 1897 en ses articles 17 et 18, et des articles 82 de la Constitution du 05 Octobre 1946 et 75 de la Constitution du 04 Octobre 1958.
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