Article D221-16 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2016

Entrée en vigueur le 13 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016 - art. 1

L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1, d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, s'exerce au domicile de ce tiers. Cet accueil peut être permanent ou non, en fonction des besoins de l'enfant. Il s'inscrit dans le cadre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2016

Commentaires2


2Étrangers - Formation Des Familles D'Accueil De Mineurs N []
Mme Bénédicte Peyrol · Questions parlementaires · 5 juin 2018

Ils peuvent également recourir à des tiers bénévoles dans les conditions prévues aux articles D 221-16 à D221-23 du code de l'action sociale et des familles (décret du 10 octobre 2016). Conformément à ces dispositions, il leur appartient au préalable d'évaluer la situation du mineur afin de voir si cet accueil est conforme à son intérêt, de rechercher le tiers, de lui délivrer l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil, d'accompagner, de suivre et de contrôler ce tiers. De façon plus générale, l'accueil familial est aujourd'hui un enjeu essentiel.

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2101022
Rejet

[…] Selon l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation, de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole. […] Aux termes de l'article D. 221-16 de ce code : « L'accueil durable et bénévole par un tiers, prévu à l'article L. 221-2-1, d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, s'exerce au domicile de ce tiers. […]

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