Article D221-17 du Code de l'action sociale et des familles

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Version13/10/2016

Entrée en vigueur le 13 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016 - art. 1

I.-Avant de décider de confier un enfant à un tiers dans le cadre de l'accueil mentionné à l'article L. 221-2-1, le président du conseil départemental procède à une évaluation de la situation de l'enfant, afin de s'assurer que cet accueil est conforme à son intérêt.
II.-Le tiers est recherché dans l'environnement de l'enfant, parmi les personnes qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Conformément aux dispositions du 6° de l'article L. 221-1, les liens d'attachement que l'enfant a pu nouer avec d'autres personnes que ses parents sont pris en compte.

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