Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre II : Enfance / Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance / Section 5 : Accueil durable et bénévole de l'enfant par un tiers
Article D221-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version13/10/2016
Entrée en vigueur le 13 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016 - art. 1
L'accueil chez un tiers fait l'objet d'évaluations régulières, conformément aux dispositions de l'article L. 223-5.
Si l'évaluation fait apparaître que l'accueil chez le tiers n'est plus en adéquation avec les besoins fondamentaux de l'enfant, il y est mis fin. Un nouveau projet est alors formé pour l'enfant.
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Ils peuvent également recourir à des tiers bénévoles dans les conditions prévues aux articles D 221-16 à D221-23 du code de l'action sociale et des familles (décret du 10 octobre 2016). Conformément à ces dispositions, il leur appartient au préalable d'évaluer la situation du mineur afin de voir si cet accueil est conforme à son intérêt, de rechercher le tiers, de lui délivrer l'information nécessaire à la compréhension de ce type d'accueil, d'accompagner, de suivre et de contrôler ce tiers. De façon plus générale, l'accueil familial est aujourd'hui un enjeu essentiel.
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