Article D221-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version13/10/2016

Entrée en vigueur le 13 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1352 du 10 octobre 2016 - art. 1

En application des dispositions de l'article L. 221-2-1, le tiers fait l'objet de contrôles par le service de l'aide sociale à l'enfance.
Lorsque l'exercice du contrôle fait apparaître que le tiers ou un majeur vivant à son domicile fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée à l'article D. 221-19, que les besoins fondamentaux de l'enfant sont insuffisamment pris en compte, le président du conseil départemental retire l'enfant confié au tiers.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2016

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