Article R121-12-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. Celle-ci présente les engagements de la personne concernée, les actions prévues dans le cadre du projet d'insertion sociale et professionnelle, leur durée, les résultats attendus ou réalisés et émet un avis sur sa situation. La commission rend un avis sur la mise en place et le renouvellement des parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle qui lui sont soumis.
Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires3


www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022

www.chezfoucart.com · 22 novembre 2021

L. 121-9 & R. 121-9 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) que toute victime « de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains » peut requérir une aide de l'État pour s'extirper de sa situation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions22


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2003992
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le préfet s'est cru à tort cru lié par l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle ; […] D'autre part, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. […]

 Lire la suite…
  • Prostitution·
  • Insertion sociale·
  • Proxénétisme·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Personnes·
  • Associations·
  • Engagement·
  • Département·
  • Action sociale

2Tribunal administratif de Pau, 4 août 2023, n° 2301852
Rejet

[…] — la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer cette autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;

 Lire la suite…
  • Prostitution·
  • Engagement·
  • Insertion sociale·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Proxénétisme·
  • Demande·
  • Structure·
  • Action sociale·
  • Département

3Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2023, n° 2301548
Rejet

[…] — la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer ladite autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;

 Lire la suite…
  • Prostitution·
  • Engagement·
  • Justice administrative·
  • Insertion sociale·
  • Demande·
  • Proxénétisme·
  • Associations·
  • Département·
  • Asile·
  • Structure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).