Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Compétences / Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables / Section 3 : Etat / Sous-section 2 : Commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle
Article R121-12-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 octobre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1
Lors du renouvellement du parcours de sortie de la prostitution, la commission examine la mise en œuvre des actions menées au bénéfice de la personne et tient compte du respect des engagements figurant dans le document de suivi du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article R. 121-12-12, ainsi que des difficultés rencontrées par la personne.
Commentaires • 3
L. 121-9 & R. 121-9 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) que toute victime « de la prostitution, du proxénétisme ou de la traite des êtres humains » peut requérir une aide de l'État pour s'extirper de sa situation.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le préfet s'est cru à tort cru lié par l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle ; […] D'autre part, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. […]
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[…] — la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer cette autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2023, n° 2301548
[…] — la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer ladite autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;
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