Article R121-12-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version31/10/2016

Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 - art. 1

Après avis de la commission, le préfet de département autorise ou refuse d'autoriser l'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ou son renouvellement. Il lui notifie sa décision, ainsi qu'à l'association en charge de l'instruction de la demande.
La décision de non-renouvellement du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle met fin à compter de la date de notification à l'ensemble des droits ouverts au titre de l'engagement dans ce parcours prévus à l'article R. 121-12-13 après que la personne a été mise en mesure de présenter ses observations.
Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé pour une durée de six mois renouvelable, sans que sa durée totale n'excède vingt-quatre mois.
En cas d'interruption et de reprise du parcours, le calcul de la durée du parcours de sortie prend en compte le cumul des différentes périodes durant lesquelles la personne concernée bénéficie des droits ouverts au titre du parcours prévus à l'article R. 121-12-13, sans que la durée totale de ces périodes cumulées n'excède vingt-quatre mois.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2016

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www.actu-juridique.fr · 17 mai 2022
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Décisions21


1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2003992
Rejet

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que le préfet s'est cru à tort cru lié par l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à fin d'exploitation sexuelle ; […] D'autre part, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code : « Les situations individuelles des personnes qui présentent une demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution ou qui en demandent le renouvellement font l'objet d'une instruction par l'association agréée. […] Selon l'article R. 121-12-10 du même code : « Après avis de la commission, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 4 août 2023, n° 2301852
Rejet

[…] — la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer cette autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;

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3Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2023, n° 2301548
Rejet

[…] — la demande n'est pas recevable dès lors que si en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, l'engagement dans un tel parcours est autorisé par le préfet après avis de l'instance chargée d'organiser et de coordonner l'action en faveur des victimes de la prostitution, le préfet doit cependant être saisi, en vertu de l'article R. 121-12-9 du même code, d'une telle demande par une association agréée et non directement par la personne demandeuse ; le préfet ne peut ensuite, en application des articles R. 121-12-6 et 10 du même code, délivrer ladite autorisation qu'après avoir recueilli l'avis de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains ;

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