Article D226-2-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2016
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1728 du 30 décembre 2022 - art. 2

I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.
II.-L'évaluation mentionnée au I a pour objet :
1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;
2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.
Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.
III.-Au regard de l'ensemble de ces finalités, l'évaluation de l'information préoccupante porte sur :
1° L'existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;
2° La capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;
3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s'en saisir.
IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :
1° L'avis du mineur sur sa situation ;
2° L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler ;
3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.
V.-Cette évaluation doit être menée conformément au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant approuvé par décret.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2021, n° 1902976
Rejet

[…] 60-01-03 […] En vertu de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. ». L'article D. 226-2-3 de ce code précise que : « I. – L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. / II. – L'évaluation mentionnée au I a pour objet : / 1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, […]

 Lire la suite…
  • Évaluation·
  • Mineur·
  • Enfant·
  • Département·
  • Service·
  • Mère·
  • Rapport·
  • Information·
  • Autorité parentale·
  • Action sociale

2Conseil d'État, 1ère chambre, 3 mai 2022, n° 457062
Rejet

[…] 1°) de modifier l'article D. 226-2-3 du code de l'action sociale et des familles issu du décret n° 2016-1476 du 28 octobre 2016 pris en application de l'article L. 226-3 du code l'action sociale et des familles relatif à l'évaluation de la situation de mineurs à partir d'une information préoccupante, réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels ;

 Lire la suite…
  • Action sociale·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Autorisation unique·
  • Conseil d'etat·
  • Traitement de données·
  • Délibération·
  • Information·
  • Commission nationale·
  • Décret

3Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2021, n° 1902976
Rejet

[…] 60-01-03 […] En vertu de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. ». L'article D. 226-2-3 de ce code précise que : « I. – L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. / II. – L'évaluation mentionnée au I a pour objet : / 1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, […]

 Lire la suite…
  • Évaluation·
  • Mineur·
  • Enfant·
  • Département·
  • Service·
  • Mère·
  • Rapport·
  • Information·
  • Autorité parentale·
  • Action sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).