Article D226-2-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2016

Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1476 du 28 octobre 2016 - art. 1

I.-Dès lors qu'une première analyse d'une information reçue à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation mentionnée à l'article L. 226-3 fait apparaître qu'il s'agit d'une information préoccupante au sens de l'article R. 226-2-2, le président du conseil départemental :
1° Confie l'évaluation de la situation du mineur à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 ;
2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4.
II.-L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans.
Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil départemental saisit l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, 10 décembre 2020, n° -- 14152

[…] - le code civil, notamment l'article 372-2 ; - le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ; - le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 226-3 et D. 226-2-4 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment le I de l'article 75.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, 18 janvier 2023, n° -- 14152

[…] - le code civil, notamment l'article 372-2 ; - le code pénal, notamment les articles 226-13 et 226-14 ; - le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 226-3 et D. 226-2-4 ; - le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; - le code de justice administrative ;

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 20 juillet 2023, 463102, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] A D et M me E D ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la transmission des informations recueillies concernant leur famille opérée par le service territorial des solidarités de Pignan au service départemental de l'information préoccupante du département de l'Hérault, d'autre part, la qualification de ces informations par le département de l'Hérault de préoccupantes au sens des articles L. 226-3 et R. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles et, enfin, […] B et C, confiée à l'équipe pluridisciplinaire sur le fondement du I de l'article D. 226-2-4 du code de l'action sociale et des familles. […]

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