Article D226-2-5 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2016

Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1476 du 28 octobre 2016 - art. 1

I.-La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre.
Cette équipe est composée d'au moins deux professionnels exerçant dans les domaines de l'action socio-éducative, de l'action sociale, de la santé ou de la psychologie.
Les professionnels composant cette équipe relèvent des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile, du service social départemental ou de la cellule mentionnée à l'article L. 226-3.
Des professionnels issus d'autres services, institutions ou associations, concourant à la protection de l'enfance, notamment le service de promotion de la santé en faveur des élèves et le service social en faveur des élèves, réalisent en cas de besoin l'évaluation ou y participent.
Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, l'équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité du président du conseil départemental, recourt à des experts ou services spécialisés.
Les professionnels chargés de l'évaluation sont, sauf exception, différents de ceux chargés du suivi de la famille.
II.-Les professionnels chargés de l'évaluation d'une information préoccupante disposent d'une formation et de connaissances spécifiques portant sur le développement et les besoins fondamentaux de l'enfant en fonction de son âge, la fonction parentale et les situations familiales. Ils sont notamment formés aux conséquences des carences, négligences et maltraitances.
Ces professionnels sont également formés aux méthodes d'évaluation des situations individuelles. Ils s'appuient sur des outils et cadres de référence définis et partagés au sein du conseil départemental et au niveau national.
Les connaissances de ces professionnels sont actualisées.
III.-Le partage d'informations entre les professionnels mentionnés au I aux fins d'évaluer la situation s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 226-2-2.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère chambre, 28 décembre 2017, 406585, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] n'a pas pour objet la définition des mesures qui peuvent être prises à la suite d'une telle évaluation, lesquelles doivent en tout état de cause tenir compte du droit énoncé à l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles. Au demeurant, le décret attaqué a prévu, à l'article D. 226-2-5 qu'il insère dans le code de l'action sociale et des familles, que « I. – La composition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 226-3 est déterminée en fonction de la situation du mineur et des difficultés qu'il rencontre. (…) / Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une problématique spécifique, relevant éventuellement du handicap, et nécessite d'être complétée, […]

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