Article D226-2-6 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2016

Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1476 du 28 octobre 2016 - art. 1

I.-Sauf intérêt contraire du mineur, les titulaires de l'autorité parentale sont informés par le président du conseil départemental de la mise en place d'une évaluation.
II.-Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement.
L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli.
Un ou plusieurs membres de l'équipe pluridisciplinaire rencontrent le mineur et les titulaires de l'autorité parentale au moins une fois à leur domicile. En fonction de son âge et de son degré de maturité, une rencontre est organisée avec le mineur sans les titulaires de l'autorité parentale, avec l'accord de ces derniers.
Au cours de l'évaluation, l'impossibilité de rencontrer le mineur, seul ou en présence des titulaires de l'autorité parentale, conduit à la saisine de l'autorité judiciaire.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2021, n° 1902976
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 226 -3 du code de l'action sociale et des familles , « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. ». L'article D . 226 - 2 -3 de ce code précise que : « I. – L'évaluation prévue à l'article L. 226 -3 porte sur la situation […]

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2Tribunal administratif de Caen, 13 janvier 2022, n° 2000773, 2000774
Rejet

[…] En cas de saisine de l'autorité judiciaire, il en informe par écrit les parents de l'enfant ou son représentant légal. » Enfin, aux termes de l'article D. 226-2-6 de ce code: < II. – Au cours de l'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire recueille l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, ainsi que des personnes de leur environnement. / L'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles : < L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 20 mai 2021, n° 1902976
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 226 -3 du code de l'action sociale et des familles , « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. ». L'article D . 226 - 2 -3 de ce code précise que : « I. – L'évaluation prévue à l'article L. 226 -3 porte sur la situation […]

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