Article D226-2-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version04/11/2016

Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1476 du 28 octobre 2016 - art. 1

I.-Un rapport est élaboré à l'issue de l'évaluation sur la base des contributions, de l'analyse de chaque professionnel de l'équipe pluridisciplinaire, et de l'avis du mineur, des titulaires de l'autorité parentale, et des personnes de leur environnement, afin de disposer d'une vision d'ensemble de la situation.
Ce rapport comporte les informations relatives à la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante, des autres mineurs présents au domicile et des titulaires de l'autorité parentale.
Si l'un des titulaires de l'autorité parentale ne peut pas être rencontré, le rapport en précise les raisons.
II.-La conclusion unique et commune du rapport d'évaluation confirme ou infirme l'existence d'un danger ou d'un risque de danger au sens des articles L. 221-1 et R. 226-2-2, et de l'article 375 du code civil. Elle fait apparaître les éventuelles différences d'appréciation entre les professionnels.
La conclusion formule les propositions suivantes :
1° Soit un classement ;
2° Soit des propositions d'actions adaptées à la situation, telles qu'un accompagnement de la famille, une prestation d'aide sociale à l'enfance ;
3° Soit la saisine de l'autorité judiciaire, qui est argumentée.
III.-Le rapport est transmis au président du conseil départemental pour les suites à donner à l'évaluation. Si nécessaire, celui-ci peut demander des compléments d'information et d'évaluation.
Sauf intérêt contraire du mineur, ce dernier ainsi que les titulaires de l'autorité parentale sont informés du contenu du rapport et des suites données à l'évaluation.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2016

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Décision1


1CADA, Avis du 22 mars 2018, Conseil départemental des Landes, n° 20175782

Copie des documents suivants, relatifs à l'information préoccupante dont ont fait l'objet ses enfants X : 1) la conclusion du rapport d'évaluation au sens de l'article D226-2-7 du code de l'action sociale et des familles ; 2) les phrases occultées du rapport d'évaluation dont elle a été destinataire. […] L'article L221-6 du code de l'action sociale et des familles dispose lui-même que « Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance est tenue au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». […]

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