Article R331-8 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1813 du 21 décembre 2016 - art. 1

Sans préjudice des déclarations et signalements prévus par d'autres dispositions législatives et, le cas échéant, du rapport à l'autorité judiciaire, le directeur de l'établissement, du service, du lieu de vie ou du lieu d'accueil ou, à défaut, le responsable de la structure transmet à l'autorité administrative compétente, sans délai et par tout moyen, les informations concernant les dysfonctionnements graves et événements prévus par l'article L. 331-8-1. Lorsque l'information a été transmise oralement, elle est confirmée dans les 48 heures par messagerie électronique ou, à défaut, par courrier postal.
Cette transmission est effectuée selon un formulaire pris par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur et des ministres chargés du logement, des personnes âgées, des personnes handicapées, de la protection de l'enfance et de la santé. Cet arrêté précise la nature des dysfonctionnements et événements dont les autorités administratives doivent être informées ainsi que le contenu de l'information et notamment la nature du dysfonctionnement ou de l'événement, les circonstances de sa survenue, ses conséquences, ainsi que les mesures immédiates prises et les dispositions envisagées pour y mettre fin et en éviter la reproduction.
L'information transmise ne contient aucune donnée nominative et garantit par son contenu l'anonymat des personnes accueillies et du personnel.
Toute information complémentaire se rattachant au dysfonctionnement ou à l'événement déclaré fait l'objet d'une transmission à l'autorité administrative dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


www.gerrishlegal.com · 3 juin 2021

[…] Premièrement le traitement des données personnelles doit toujours répondre à un objectif précis et être justifié. […] Conformément à l'article 6 du RGPD, un responsable de traitement doit invoquer une base légale pour justifier le traitement des données personnelles. Cela n'a rien de nouveau et constitue une obligation de base pour tous les acteurs du RGPD, notamment dans ce secteur sensible. […] R. 331-8 et suivants du CASF, établir des statistiques, des études internes et des enquêtes de satisfaction aux fins d'évaluation de la qualité des activités et des prestations et des besoins à couvrir —> Bases légales : obligation légale ou intérêts légitimes. […]

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blog.landot-avocats.net · 23 mars 2021

[…] – les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] f) D'assurer la remontée des informations préalablement anonymisées aux autorités compétentes concernant des dysfonctionnements graves ou évènements ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge conformément aux dispositions des articles R. 331-8 et suivants du CASF, établir des statistiques, […]

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Décisions6


1CNIL, Délibération du 11 mars 2021, n° 2021-028

[…] les établissements sociaux et médico-sociaux listés par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). […] les autorités administratives compétentes mentionnées par les dispositions des articles R. 331-8 et suivants du CASF, s'agissant exclusivement de données préalablement anonymisées, dans le cadre des signalements de dysfonctionnement grave ou évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes prises en charge.

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  • Personne concernée·
  • Cnil·
  • Protection des données·
  • Information·
  • Finalité·
  • Responsable·
  • Personnel·
  • Traitement de données·
  • Cadre·
  • Hébergement

2Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 30 juin 2022, n° 20/00399
Confirmation

[…] — d'autre part si un tel incident avait eu lieu l'employeur aurait immédiatement fait une déclaration aux autorités administratives comme l'imposent les articles L331-8-1 et R331-8 du code de l'action sociale et des familles, le respect ou non par l'employeur de son obligation d'information étant sans conséquence sur la réalité, ou non, du grief reproché à la salariée, […] — l'accusation de maltraitance du 15 octobre 2017 à l'encontre de M. [R] est fantaisiste dès lors que :

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Pièces·
  • Propos·
  • Mise à pied·
  • Harcèlement moral·
  • Fait·
  • Salariée·
  • Attestation

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 février 2024, n° 22/00293
Infirmation partielle

[…] — Juger que la société sarl Villa Marie a violé l'obligation de déclaration résultant notamment des articles R 331-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles mais également de l'article L 331-8-1 du même Code.

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Villa·
  • Sociétés immobilières·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Indemnité·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariée·
  • Travail
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