Article R314-215 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Le cas échéant, les services communs et les frais de siège sont répartis entre les différents comptes de résultat prévisionnels de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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