Article R314-219 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017
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Version30/06/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Le gestionnaire ou l'établissement public transmet, au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice concerné, un tableau relatif à l'activité prévisionnelle qui permet notamment de déterminer les tarifs journaliers applicables. Le tableau d'activité prévisionnelle peut être différencié en fonction de la catégorie d'établissements ou de services concernée. Les modèles de tableaux d'activité et les modalités de leur transmission, y compris par voie électronique, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales.
Dans un délai de soixante jours, l'autorité de tarification peut transmettre des observations sur ces prévisions.
L'autorité de tarification peut faire connaître au gestionnaire ou à l'établissement public un montant indicatif des financements qui pourraient lui être autorisés, compte tenu des hypothèses retenues, selon le cas, par le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou le projet de budget du département concerné.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 juin 2023
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