Article R314-228 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.
Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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