Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses / Sous-section 6 : Virements de crédits et décisions modificatives
Article R314-228 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2
Aucun virement ne peut être opéré par ponction sur des sommes destinées à couvrir des charges certaines de l'exercice, notamment la rémunération du personnel effectivement en activité dans l'établissement ou le service.
Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.
Les économies réalisables sur des charges de personnel sont employées en priorité au provisionnement adéquat des charges afférentes aux départs à la retraite et au compte épargne-temps.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.