Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre IV : Dispositions financières / Section 4 : Dispositions particulières applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant d'un état des prévisions de recettes et de dépenses / Sous-section 7 : Clôture de l'exercice et affectation des résultats comptables
Article R314-234 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-519 du 27 juin 2018 - art. 2
Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe sont affectés par l'établissement public ou le gestionnaire, au cours de l'exercice suivant celui auquel il se rapporte, selon les modalités suivantes :
1° L'excédent d'exploitation est affecté :
a) En priorité, à l'apurement des déficits antérieurs de ce compte de résultat ;
b) A un compte de report à nouveau ;
c) Au financement de mesures d'investissement ;
d) A un compte de réserve de compensation ;
e) A un compte de réserve de trésorerie, dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article R. 314-48 ;
f) A un compte d'excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité ;
2° Le déficit de chacun des comptes de résultat est :
a) Couvert en priorité par le compte de report à nouveau excédentaire de ce compte de résultat ;
b) Puis, le cas échéant, couvert par la reprise de la réserve de compensation de ce compte de résultat ;
c) Pour le surplus éventuel, affecté à un compte de report à nouveau déficitaire de ce compte de résultat ;
3° Les résultats du compte de résultat principal et des comptes de résultat annexes sont affectés aux comptes de résultat dont ils sont issus ;
4° Les résultats des comptes de résultat mentionnés au 2° du II de l'article R. 314-222 sont affectés par l'autorité de tarification dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° du présent article.
Commentaires • 3
[…] [xii] L'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux, publié au JORF n°0303 du 30 décembre 2016. […] […] [xvi] Le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 instaure l'article R314-234 CASF lequel précise les modalités d'affectation des résultats.
Lire la suite…[…] [xii] L'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux, publié au JORF n°0303 du 30 décembre 2016. […] […] [xvi] Le décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 instaure l'article R314-234 CASF lequel précise les modalités d'affectation des résultats.
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Il s'agit d'établissements sociaux et médico-sociaux qui relèvent du 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Voici les précisions que je puis apporter à votre question.
Ces établissements sont financés par l'assurance maladie au titre des prestations de soins, […] d'affecter un résultat d'exploitation excédentaire en réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité, aux termes des articles R. 314-234 du code de l'action sociale et des familles et R. 6145-51 du code de la santé publique.
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