Article R314-236 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1815 du 21 décembre 2016 - art. 2

L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service.
L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 avril 2022
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Mélanie Huet Avocat · 16 octobre 2017

[v] Article R314-174 CASF : […] [xii] L'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux, publié au JORF n°0303 du 30 décembre 2016.

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Mélanie Huet Avocat

[v] Article R314-174 CASF : […] [xii] L'arrêté du 29 décembre 2016 fixant la composition des titres prévus à l'article R. 314-214 du code de l'action sociale et des familles et le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux, publié au JORF n°0303 du 30 décembre 2016.

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