Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre IV : Personnes handicapées / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Carte mobilité inclusion pour les personnes physiques / Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
Article D241-18-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1847 du 23 décembre 2016 - art. 1
Le traitement automatisé mentionné à l'article D. 241-18 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
Des mesures de protection physique et logique assurent la sécurité du traitement et des échanges des données entre l'Imprimerie nationale et les services en charge de l'instruction des demandes et de la délivrance de la carte mobilité inclusion, ainsi que pour empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et pour préserver leur intégrité.