Article D241-18-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est créé par : Décret n°2016-1847 du 23 décembre 2016 - art. 1

Les données à caractère personnel enregistrées ne peuvent être conservées dans le système de traitement de l'Imprimerie nationale au-delà d'une période d'un an à compter de la date de fin de validité de la carte.
En cas de refus d'attribution, les données ne sont pas conservées au-delà d'une période de six mois à compter de l'envoi de la notification de la décision de refus.
Les informations d'ordre financier collectées en vue de la réalisation d'une transaction d'achat de duplicata ou de second exemplaire sont supprimées immédiatement après la réalisation de cette transaction.
Les informations d'horodatage relatives à la connexion des bénéficiaires sont conservées trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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