Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Article D149-13 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1
Le président du conseil départemental qui souhaite faire labelliser la structure correspondant à une maison départementale de l'autonomie en application du dernier alinéa de l'article L. 149-4 saisit la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie d'une demande en ce sens.
Il informe de cette demande la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 et le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 et leur transmet les pièces définies à l'article D. 149-14.
La maison départementale de l'autonomie est labellisée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lorsqu'elle respecte les prescriptions du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2.