Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Article D149-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1
La demande de labellisation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Les délibérations du conseil départemental relatives, d'une part, à la création de la maison départementale de l'autonomie et, d'autre part, à la demande de labellisation ;
2° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie en cours de création ou créées moins d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées au chapitre 1 du cahier des charges fixé à l'annexe 1-2, ainsi que les procès-verbaux des réunions des instances mentionnées à l'article D. 149-13 au cours desquelles le projet de maison départementale de l'autonomie ou la demande de labellisation ont été présentés. Les pièces justificatives prévues aux chapitres 2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité sont transmises dans un délai d'un an et deux mois à compter de sa création ;
3° Pour les organisations correspondant à des maisons départementales de l'autonomie créées plus d'un an avant la date de la demande, les pièces justificatives mentionnées aux chapitres 1,2,3 et, le cas échéant, 4 du cahier des charges précité.
La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie accuse réception du dossier complet ou fait connaître au président du conseil départemental qui a effectué la demande la nature des pièces justificatives ou des informations manquantes, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.