Article D149-16 du Code de l'action sociale et des familles

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Version04/07/2022

Entrée en vigueur le 4 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2022-980 du 2 juillet 2022 - art. 4

La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :
1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;
2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;
3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
4° Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, désigné par ce dernier.
La commission élit en son sein un président.
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie instruit les dossiers de demande de labellisation et les présente devant la commission.
Lorsque la demande de labellisation porte sur une maison départementale de l'autonomie relevant d'un conseil départemental membre de la commission, son représentant ne participe pas aux débats de la commission.
La commission se réunit en fonction des demandes de labellisation dont la caisse a été saisie, et au moins une fois par an.

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