Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Institutions / Chapitre IX : Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées / Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
Article D149-19 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2016
Est créé par : Décret n°2016-1873 du 26 décembre 2016 - art. 1
La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale de l'autonomie labellisée ne respecte plus les prescriptions du cahier des charges, saisit le président du conseil départemental et l'enjoint le cas échéant d'y remédier.
A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16, laquelle peut procéder à l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant, le label est retiré par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.