Article D472-5-3 du Code de l'action sociale et des familles

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Version30/12/2016
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, les candidats dont le dossier est recevable au regard des conditions prévues aux articles L. 471-4 et L. 472-2 sont auditionnés par la commission départementale d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel, qui émet un avis sur chacune des candidatures.
La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du premier arrêté de nomination de ses membres et placée auprès du représentant de l'Etat dans le département.
La commission est présidée par le préfet de département ou son représentant.
La commission comprend :
1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ;
3° Le président du tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ;
4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
5° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des mandataires exerçant en qualité de préposé d'établissement déclarés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
6° Un représentant titulaire et un représentant suppléant des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d'un service mandataire habilité dans le département ou, à défaut, dans la région ;
7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire.
Lorsqu'il n'est pas désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le représentant des usagers est nommé par le représentant de l'Etat dans le département après appel de candidatures et avis du procureur de la République.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de la cohésion sociale ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations.
Les représentants titulaires des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont remplacés par leurs suppléants lorsqu'ils connaissent le candidat. Ces derniers ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils le connaissent également.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 5ème chambre, 5 décembre 2023, n° 2106848
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles : « Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l'Etat dans le département () ». Aux termes de l'article L. 472 -1 du même code : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat […]

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    2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 28 mars 2023, n° 2103859
    Rejet

    […] Aux termes de l'article L. 472-1-1 du code de l'action sociale et des familles : « L'agrément est délivré après un appel à candidatures émis par le représentant de l'Etat dans le département, […] Il classe les candidatures figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa du présent article et en sélectionne certaines, en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu au b du 2° de l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, […] Aux termes de l'article D. 472-5-3 du même code : » Avant classement des candidatures par le représentant de l'Etat dans le département, […]

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    3Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 20 décembre 2022, n° 2108767
    Rejet

    […] aux termes de l'article L. 472 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes physiques qui exercent à titre individuel et habituel les mesures de protection des majeurs ordonnées par l'autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, […] Aux termes de l'article R. 472 -1 du même code : « Les […]

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