Article D262-4 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/06/2009

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Est créé par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions85


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 février 2012, n° 1002173
Rejet

[…] 04-02-07 […] — à titre subsidiaire : le montant du revenu de solidarité active peut être majoré lorsque le foyer comporte deux personnes ; la requérante ne peut prétendre bénéficier d'une majoration ; les ressources de sa fille sont supérieures à la majoration de l'allocation de revenu de solidarité active dont l'intéressée demande le bénéfice ; sa fille ne peut plus être considérée comme à charge et ne peut plus être prise en compte dans le calcul de l'allocation versée à la requérante conformément à l'article L. 262-2, L. 262-3, R. 262-1 et D. 262-4 et R. 262-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; le calcul du montant de l'allocation qui lui est versée au titre du revenu de solidarité active doit donc se calculer comme pour une personne isolée sans enfant à charge ;

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2Tribunal administratif de Lille, 22 février 2016, n° 1501751
Rejet

[…] 04-02 […] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 décembre 2013 susvisé : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 499,31 euros à compter du 1 er janvier 2014 » ; qu'aux termes de l'article D. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 % » ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 18 décembre 2015, n° 1210170
Rejet

[…] 04-02-06 […] — le code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et de la famille : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] qu'aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret » ; qu'aux termes de l'article D. 262-4 de ce code : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer mentionnée au 1° de l'article L. 262-2 est égale à 62 %. » ; […]

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