Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation / Paragraphe 1 : Recueil et instructions des demandes d'allocation
Article R262-25-5 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-565 du 15 avril 2022 - art. 2
Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40.
Cette demande permet également de réaliser les démarches en vue de l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] 2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » Aux termes de l'article R. 262-25-5 du même code : « Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, la demande de revenu de solidarité active est réalisée soit par téléservice, soit par le dépôt d'un formulaire. L'utilisation du téléservice dispense, le cas échéant, l'usager de la fourniture de pièces justificatives dès lors que ces organismes disposent des informations nécessaires ou qu'elles peuvent être obtenues auprès des administrations, collectivités et organismes mentionnés à l'article L. 262-40. / () ».
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Justice administrative·
- Département·
- Allocations familiales·
- Action sociale·
- Administration·
- Formulaire·
- Famille·
- Demande
[…] 1°) de suspendre l'exécution de l'article 1 er , 10°, du décret n° 2017-122 du 1 er février 2017 relatif à la réforme des minimas sociaux du ministre des affaires sociales et de la santé, en tant qu'il a créé l'article R. 262-25-5 du code de l'action sociale et des familles ;
Lire la suite…- Département·
- Justice administrative·
- Action sociale·
- Famille·
- Solidarité·
- Revenu·
- Attribution·
- Urgence·
- Suspension·
- Conseil
3. Conseil d'État, 1ère chambre, 9 mai 2018, 408371, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, […] par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ». L'article R. 262-25-5 du même code, créé par le 10° de l'article 1 er du décret 1 er février 2017 dont le département requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, dispose que : « Lorsqu'elle est déposée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16, […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Département·
- Revenu·
- Autonomie locale·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Charte européenne·
- Conseil·
- Famille·
- Décret