Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre III : Actions d'insertion / Section 1 : Organisation départementale du dispositif d'insertion
Article D263-1 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/02/2017
Entrée en vigueur le 20 février 2017
Est créé par : Décret n°2017-202 du 17 février 2017 - art. 7
Le bénéfice du fonds d'appui aux politiques d'insertion est ouvert aux départements signataires de la convention d'appui aux politiques d'insertion définie à l'article L. 263-2-1 du présent code. Cette convention est signée par le président du conseil départemental et le préfet de département, pour une durée de trois ans renouvelables. Elle détermine les priorités en matière d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté au regard des besoins identifiés localement. La convention est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion.
Cette convention détermine :
1° Un socle commun d'objectifs sur lequel s'engage le département et comprenant les actions d'insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4du code du travail, ainsi qu'au moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l'ensemble de ces actions, des engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l'objet d'un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée ;
2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au renforcement d'actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités nationales en matière d'insertion et au moins deux à des priorités d'insertion territoriales définies à partir de l'analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée, est annexé à la convention.
En contrepartie, l'Etat s'engage dans la convention à verser les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion selon les modalités définies au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du rapport d'exécution de la convention, afin d'actualiser l'ensemble des actions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Cette convention détermine :
1° Un socle commun d'objectifs sur lequel s'engage le département et comprenant les actions d'insertion mentionnées aux articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code ainsi qu'aux articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4du code du travail, ainsi qu'au moins deux actions visant à renforcer les coopérations entre l'ensemble des acteurs mobilisés en faveur de l'insertion sociale et professionnelle sur le territoire départemental. Pour l'ensemble de ces actions, des engagements de progrès sont définis chaque année sur proposition du département et font l'objet d'un descriptif synthétique incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée ;
2° Au moins quatre actions supplémentaires, correspondant à des projets nouveaux ou au renforcement d'actions existantes sur le territoire. Au moins deux de ces actions répondent à des priorités nationales en matière d'insertion et au moins deux à des priorités d'insertion territoriales définies à partir de l'analyse des besoins locaux réalisée dans le cadre du pacte territorial pour l'insertion mentionné à l'article L. 263-2. Le descriptif synthétique de ces actions supplémentaires, incluant des indicateurs de suivi ou d'évaluation définis de façon concertée, est annexé à la convention.
En contrepartie, l'Etat s'engage dans la convention à verser les crédits du fonds d'appui aux politiques d'insertion selon les modalités définies au II de l'article 89 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
Des avenants à la convention initiale sont signés chaque année avant le 30 avril entre le préfet et le président du conseil départemental sur la base du rapport d'exécution de la convention, afin d'actualiser l'ensemble des actions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Commentaires • 2
1. Modèle de convention d'appui aux politiques d'insertion #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 2 mars 2017
Lexis Veille · 2 mars 2017
Décision • 0
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